Le pouvoir d’exemption de la Régie : une mesure exceptionnelle et strictement encadrée

En matière agricole, les producteurs sont soumis à plusieurs obligations établies par des règlements, des plans conjoints ou encore des conventions de mise en marché.  Or, saviez-vous que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (ci-après la « Loi ») confère à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (ci-après la « Régie ») un pouvoir particulier lui permettant d’exempter un producteur de l’application de ces obligations ?

Effectivement, l’article 36 de la Loi permet à la Régie , dans certaines circonstances, d’exempter un producteur de l’application totale ou partielle d’un plan conjoint, d’un règlement ou d’une convention de mise en marché. Il s’agit toutefois d’un pouvoir discrétionnaire, dont l’exercice est rigoureusement balisé.

Un pouvoir discrétionnaire exercé avec retenue

La Régie a maintes fois rappelé que ce pouvoir d’exemption doit être interprété de façon stricte et est réservé à des situations particulières, précises et véritablement exceptionnelles.   Ainsi à l’occasion de différentes décisions, elle est venue préciser les critères guidant son analyse en pareille matière. En voici un bref résumé :

  1. Le pouvoir d’exempter est discrétionnaire et exclusivement réservé à la Régie;
  2. Il doit être interprété strictement et réservé à des situations particulières et précises présentant un caractère exceptionnel;
  3. L’exemption ne doit pas être incompatible avec l’objet de la Loi, du plan conjoint ou avec l’intérêt général des producteurs et leur volonté collective;
  4. Elle ne doit pas avoir pour effet d’aller à l’encontre des objectifs visés par le règlement ou la convention ni d’en réécrire le texte;
  5. Elle ne doit pas servir à contourner les normes applicables ni à faire prévaloir un intérêt ou avantage individuel;
  6. Elle ne peut être une avenue pour faire droit ou régulariser des situations rétroactivement ou pour résoudre des problèmes liés à des choix d’affaires antérieurs;
  7. Lorsqu’elle est accordée, l’exemption constitue un privilège dont l’application peut être conditionnelle et doit être circonscrite dans le temps;
  8. Le fardeau de démontrer le bien-fondé de l’exemption repose entièrement sur la personne qui en fait la demande.

L’exigence d’un caractère véritablement exceptionnel

Le caractère exceptionnel d’une situation s’entend d’un événement imprévisible, hors du contrôle du producteur et ne résultant pas de décisions personnelles ou de circonstances connues depuis longtemps.

À titre d’exemple, dans une de ses décisions, la Régie a rejeté une demande d’exemption fondée sur des problèmes de santé de la productrice. Elle a conclu que ces problèmes, connus depuis plusieurs années, ne constituaient pas un cas de force majeure ni une situation exceptionnelle au sens de l’article 36 de la Loi. La demanderesse n’avait donc pas démontré l’existence de motifs suffisants pour justifier une dérogation au régime collectif.

Une analyse rigoureuse au cas par cas 

Le pouvoir d’exemption de la Régie offre une certaine flexibilité au régime de mise en marché collective, mais attention, cette flexibilité demeure strictement encadrée. Chaque demande est analysée au cas par cas, dans le respect des objectifs de la Loi et de l’équilibre recherché entre les intérêts individuels et collectifs des producteurs.

Ainsi, les producteurs qui envisagent de présenter une demande d’exemption ont tout intérêt à bien comprendre la portée limitée de ce pouvoir et à s’assurer que leur situation répond réellement aux critères établis par la Régie.

Pour toute question relative à la mise en marché collective, aux pouvoirs de la Régie ou à une éventuelle demande d’exemption, nous vous invitons à contacter un conseiller juridique.  À cet effet, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe ou à visiter notre site web.

 

Me Marie-Sophie Demers, avocate, Bernier/Fournier

Écrit en collaboration avec Mme Élody Southière

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