Marie-Sophie Demers
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) a pour mandat de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles. Dans le cadre de ce mandat, elle intervient pour favoriser la résolution de conflits et occupe plusieurs rôles dont ceux de tribunal administratif, de régulateur économique, de vérificateur et d’administrateur.
Ceci étant dit, lorsqu’un conflit survient relativement à la négociation d’une convention de mise en marché connaissez-vous bien les différents mécanismes et étapes prévus par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (LMMPAAP)? Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous proposons un bref résumé de certains de ces mécanismes.
La négociation et l’homologation
Selon la LMMPAAP, les acteurs participant à la mise en marché des produits agricoles sont tenus à la demande d’un office (ex. : fédérations et syndicats), de négocier avec celui-ci. À cette étape, les parties tenteront de s’entendre sur tout ce qui concerne, notamment, la classification, la transformation, le transport, la vente et l’achat d’un produit agricole.
Si les parties concluent une entente suite aux négociations, cette entente devra, pour être reconnue valable au sens de la LMMPAAP, être homologuée par la Régie. Une des parties devra donc demander l’homologation de l’entente auprès de la Régie.
La conciliation
À défaut d’entente entre les parties, La LMMAAP prévoit un processus de conciliation en vertu duquel, la Régie nomme un conciliateur chargé de conférer avec les parties pour en arriver à une entente. Il ne s’agit pas d’un processus obligatoire et celui-ci n’aura lieu que si l’une ou l’autre des parties le demande.
L’arbitrage
À défaut d’une entente entre les parties lors du processus de conciliation ou encore suite à la négociation, la Régie peut, toujours à la demande d’une personne intéressée, arbitrer le différend.
Les décisions prises par la Régie dans le cadre d’un arbitrage sont exécutoires et s’imposent aux parties au même titre qu’une convention homologuée par la Régie.
Le refus de négocier
Finalement, lorsqu’un office, une personne ou une société liée par un plan conjoint refusent indûment de négocier les conditions et modalités de production ou de mise en marché du produit visé, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, décréter elle-même lesdites conditions et modalités.
La Régie peut faire de même si un office, une personne ou une société liée par un plan conjoint refusent de se présenter ou de participer à la conciliation ou à l’arbitrage après avoir été convoqués ou encore s’ils refusent de signer une entente sans en contester les modalités.