par Jean-Pierre Lemieux
Un éleveur de bovin de Notre-Dame-du-Portage a décidé en septembre 2011 de demander une révision de l’évaluation de sa propriété et le juge Denis Bisson du Tribunal administratif du Québec lui a donné raison.
M. Jacques Paradis contestait la décision de l’évaluateur municipal qui attribuait une superficie de terrain de 5 000m2 à l’emplacement de sa résidence pour la soustraire à son exploitation agricole pour le rôle 2011-2013.
Jusque-là, la superficie résidentielle correspondait, selon M. Paradis, à l’occupation réelle des lieux à 1 045 m2. Devant le juge, M. Paradis a déposé plans, photos et avis d’évaluation antérieurs.
« Jusqu’en 2004, la municipalité de Notre-Dame-du-Portage considérait pour son évaluation au rôle foncier la superficie de la ferme dans sa globalité (44,4 hectares). À compter de 2005, une superficie de 3 000 m2 fut attribuée à l’emplacement résidentiel et au rôle 2011-2013 c’est une superficie de 5 000 m2 que considère l’évaluateur municipal pour son évaluation distincte de la ferme aux fins de la répartition fiscale pour les propriétés agricoles ».
L’évaluateur basait sa décision en se référant « à l’aspect des droits acquis reconnus par les articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (ci-après « LPTAA ») qui permet sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d’étendre la superficie « résidentielle » à un demi hectare, ceci aux fins de son évaluation et de sa répartition fiscale, sans considération pour l’existence de bâtiments de ferme nécessaires à son exploitation agricole, mais situés à même l’emplacement résidentiel, lequel n’est aucunement « à vendre » au 1er juillet 2009. »
Autrement dit l’évaluateur considérait un « emplacement résidentielle théorique », 1 200 m2 pour la résidence et le reste étant considéré comme « terrain à l’état vacant ».
Le juge Bisson reconnaît que « Monsieur Paradis a bien démontré, à l’aide d’un plan d’implantation de sa résidence et ses bâtiments de ferme qu’une superficie de 5 000 m2 empiète en grande partie sur les bâtiments de ferme, lesquels sont déjà évalués par l’évaluateur des parties intimées selon leurs usages agricoles au montant de 80 300 $. »
Sur les 5 000 m2 il y avait un bâtiment de ferme qui ne pouvait pas être considéré comme faisant partie de l’emplacement résidentiel le juge estimant que « c’est contraire à la règle de l’unicité d’usage dans la recherche de la valeur marchande d’une propriété ».
« Selon la preuve prépondérante et convaincante de la partie requérante, le Tribunal établit que la superficie pouvant être attribuée à l’emplacement de la résidence de monsieur Paradis est limitée à une profondeur de 30 mètres par 40 mètres de façade, soit 1 200 m2, et ce, pour les seules fins d’estimer la « contribution de l’emplacement » dans la valeur totale de cette propriété »
Le juge termine : « LE TOUT AVEC DÉPENS, contre les parties intimées, dont la somme d’argent exigée par le dépôt de la requête introductive d’un recours. »
M. Paradis est éleveur de bovins de race Blonde d’Aquitaine à Notre-Dame-du-portage depuis 1975.