
Les récents amendements à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (« LPTAA ») marquent un tournant majeur dans le secteur agricole. La Commission de la protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ ») ne se contente plus de préserver les terres agricoles : elle joue désormais un rôle actif dans le développement des entreprises du secteur.
En effet, la CPTAQ a dorénavant pour mission non seulement de protéger le territoire agricole, mais aussi de favoriser le développement des activités et des entreprises agricoles, toujours dans une optique de développement durable.
Concrètement, cette nouvelle orientation se traduit notamment dans l’analyse des demandes d’autorisation relatives à l’utilisation ou à l’aliénation de lots à des fins autres que l’agriculture alors que la CPTAQ prend désormais en compte des considérations de développements économiques dans sa prise de décision.
À ce sujet, la CPTAQ a rendu récemment une décision[1] qui illustre bien ce changement de paradigme. En effet, dans cette décision, la CPTAQ a autorisé l’aliénation et l’utilisation d’un terrain de 1 070 mètres carrés à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins résidentielles accessoires, estimant que cette mesure serait profitable pour la Ferme en lui permettant de dégager une somme importante qui serait réinvestie dans l’entreprise agricole et permettrait d’assurer sa pérennité.
Parmi les facteurs économiques retenus par la CPTAQ, celle-ci a souligné que :
- Maintenir la maison rattachée à la terre agricole constitue un obstacle à la prospérité de l’entreprise puisque des rénovations coûteuses auraient été nécessaires pour préserver son intégrité.
- La relève n’a pas besoin de cette résidence dans le futur compte tenu qu’une autre maison est disponible sur le site principal de l’exploitation.
- La vente de la propriété permet de dégager une somme importante qui sera réinvestie dans l’entreprise agricole, favorisant ainsi sa pérennité.
- L’impact sur le territoire agricole reste limité, puisque la demande ne concernait que 1 070 mètres carrés, alors que 1930 mètres carrés bénéficiaient déjà de droits acquis, permettant ainsi d’atteindre la norme municipale minimale pour le lotissement de 3000 mètres carrés.
Que faut-il retenir ? Dans ce cas précis, la Commission a jugé que l’autorisation demandée n’aurait pas d’impact significatif sur le territoire agricole et qu’elle contribuerait directement à la viabilité financière de l’entreprise agricole. Soulignons au passage que la CPTAQ n’a pas à s’appuyer nécessairement sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 62 de la LPTAA pour statuer sur une demande, mais doit plutôt pondérer leur importance selon les particularités de chaque dossier.
En somme, retenons que les modifications apportées à la LPTAA permettent désormais à la CPTAQ d’adapter ses décisions aux réalités économiques du milieu agricole. Si la protection du territoire demeure sa mission première, elle reconnaît désormais que certaines transactions peuvent contribuer au développement et à la pérennité des entreprises agricoles, en leur offrant des ressources financières essentielles à leur développement.
[1] Fédération de L’UPA Lanaudière c Québec (Commission de protection du territoire agricole du Québec), 2024 CanLII 57692 (QC TAQ).