Le chanteur Mario Pelchat a récemment défrayé la chronique. En effet, souhaitant organiser une saison estivale de 45 concerts à son vignoble de Saint-Joseph-du-Lac, Monsieur Pelchat a dû se confronter à un refus de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Effectivement, dans une ordonnance du 8 mars, celle-ci lui ordonne de cesser toute utilisation à des fins autres que l’agriculture et par conséquent met fin à ses projets de concerts dans le vignoble. Contestant cette décision, celui-ci a saisi le tribunal administratif du Québec, lequel a confirmé qu’il n’y aurait pas de concert sur cette terre pour le moment.
Profitons de ce fait d’actualité afin d’observer le cadre de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et plus particulièrement les limitations de l’utilisation à des fins non agricoles. Adopté en 1978 par le législateur, cette loi souhaite protéger les terres arables peu nombreuses du Québec, considérant que malgré l’immensité du territoire québécois seulement 2% serait propice à l’agriculture. Pour cela, celle-ci interdit en principe toute utilisation de ces territoires à des fins autres que l’agriculture. Or, il existe évidemment des exceptions. Tout d’abord certaines utilisations sont permises sans l’autorisation de la Commission, à savoir les utilisations disposées au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
En effet, ce règlement permet en premier lieu l’utilisation d’une terre agricole à des fins municipales ou d’utilité publique, concrètement cela peut impliquer par exemple l’installation d’une borne sèche ou d’une citerne afin de mieux assurer la sécurité incendie de la municipalité.
Ensuite, celui-ci permet, selon certaines conditions, 4 autres utilisations, plus personnelles :
Premièrement, une utilisation accessoire à une exploitation agricole, c’est-à-dire par exemple l’installation de sentiers accessoires pour un centre équestre, ou pour producteurs et productrices acéricoles l’installation d’une aire de repos et d’une cabane à sucre si celles-ci répondent à certains critères;
Deuxièmement, une utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à la transformation d’un produit agricole sur une ferme, tel que des visites guidées ou le service de repas.
Troisièmement, une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence. À titre d’illustration, cela peut-être un gîte touristique.
Et finalement, des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture, telle que des travaux de remblai, déblai et rehaussement du terrain.
Enfin, la Commission dispose également du pouvoir d’émettre des autorisations en cas de volonté d’utilisation à des fins non prévues par les exceptions au-dessus. Pour cela, il suffit de déposer une demande motivée auprès de celle-ci. Évidemment, pour obtenir une telle autorisation, certains critères devront être satisfaits. Or, l’application de ces critères étant un sujet plutôt vaste, nous nous y attarderons plus en détail dans notre prochaine chronique.
En conclusion, si vous souhaitez utiliser votre terre agricole à d’autres fins que l’agriculture et que vous avez un doute afin de déterminer si cela s’inscrit dans le cadre des autorisations permises par le règlement ou que vous souhaitez adresser une demande motivée à la Commission, nous vous recommandons de consulter un conseiller juridique afin de vous aiguiller et de vous accompagner.
Écrit en collaboration avec M. Antoine Villain