Quelques précisions sur le bornage

De nombreux agriculteurs sont propriétaires de terrains de grandes superficies et il leur est parfois difficile d’en connaître les limites exactes.

À cet effet, le Code civil du Québec prévoit que les limites d’un terrain sont déterminées par les titres, les plans cadastraux, et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles. Autrement dit, en plus d’écrits, d’autres éléments peuvent permettre de délimiter les limites d’un fonds. Lorsque les limites de terrains attenants sont ambiguës ou contestées, les propriétaires peuvent recourir au bornage.

Effectivement, le bornage est une procédure judiciaire disponible aux voisins de propriétés contiguës afin d’établir les bornes, rétablir celles disparues ou déplacées, reconnaître d’anciennes bornes ou corriger la ligne qui divise les terrains en question. Le bornage peut être fait à l’amiable ou, en cas de refus ou de contestation, de manière judiciaire. Dans les deux cas, le Code de procédures civiles en régit les règles.

Lorsque les propriétaires d’immeubles attenants décident d’un commun accord de mandater un arpenteur-géomètre pour procéder au bornage et que le rapport de celui-ci est accepté par ces derniers, il s’agit d’un bornage à l’amiable. L’arpenteur-géomètre procédera alors à la pose de bornes et dressera un procès-verbal d’abornement, qui sera ensuite inscrit au registre foncier.

Par ailleurs, lorsqu’une des parties refuse de procéder au bornage, l’autre partie doit la mettre en demeure de procéder au bornage. Dans le cas où cette partie refuse toujours le bornage, l’autre partie pourra l’y contraindre en faisant une demande judiciaire à cet effet. Dans un tel cas, le Tribunal statuera sur le droit au bornage et, le cas échéant, désignera un arpenteur-géomètre pour procéder au bornage.

Finalement, lorsqu’une partie au bornage refuse le rapport de l’arpenteur géomètre et désire le contester, elle doit en saisir le tribunal.   Pour ce faire, elle doit introduire sa contestation dans un délai strict d’un mois suivant la notification du rapport. Dans le cadre d’une telle contestation, le rôle du juge sera de déterminer la ligne séparative des propriétés contiguës.

Bien que la jurisprudence rappelle que le rapport de bornage bénéficie d’une présomption de fiabilité et que le législateur a conféré un rôle particulier à l’arpenteur-géomètre, il reste que le rapport de bornage ne lie pas le Tribunal. En effet, dans son évaluation de la preuve, le juge peut conclure à l’homologation du rapport de bornage qui a donné lieu au litige ou il peut lui-même ordonner les lignes séparatives. Notamment, si la partie qui conteste le rapport de l’arpenteur géomètre démontre que celui-ci est entaché d’irrégularité, de partialité ou d’erreur grave, le Tribunal écartera certaines ou toutes les conclusions qui y sont prévues.

En conclusion, le bornage est une procédure sérieuse qui peut avoir des conséquences importantes. Ainsi, si vous êtes impliqué par une telle procédure ou tout autre litige en lien avec les limites de votre propriété, assurez-vous d’être bien renseignés sur droits.  À cet égard, nous vous recommandons de consulter un conseiller juridique qui pourra, notamment, vous informer et vous assister au besoin.

Rédigé en collaboration avec Me Bianca Cuzmanov.

 

 

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