Les critères d’utilisation d’un usage à des fins autres que l’agriculture

Comme mentionné dans notre dernière chronique, les terres agricoles du Québec sont protégées par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) afin de limiter l’utilisation de ces terres à des fins non agricoles. À l’occasion de cette chronique, nous avions abordé les exceptions prévues à la loi permettant d’utiliser un territoire agricole à des fins non agricoles, et ce, sans autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (Commission). Dans la présente chronique, nous nous intéresserons aux critères d’évaluation utilisés par la Commission pour délivrer ou non une autorisation permettant l’utilisation des terres à des fins autres que l’agriculture.

La LPTAA prévoit que la Commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation de terres à des fins autres que l’agriculture. Or, lorsqu’une telle demande lui est soumise, elle doit rendre sa décision en se basant sur les critères suivants :

  1. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;
  2. Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
  3. Les conséquences de l’autorisation sur les activités agricoles existantes et sur leur développement ainsi que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, notamment eu égard aux normes reliées aux odeurs inhérentes aux activités agricoles;
  4. Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements, notamment en matière d’environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale;
  5. La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture;
  6. L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles;
  7. L’effet sur la préservation des ressources d’eau et de sol pour l’agriculture sur le territoire de la municipalité locale et dans la région;
  8. La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture selon une diversité de modèles et de projets agricoles viables pouvant nécessiter des superficies variées;
  9. L’effet sur le développement économique de la région;
  10. Les conditions socioéconomiques nécessaires à la viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie;
  11. Le cas échéant, le plan de développement de la zone agricole de la municipalité régionale de comté concernée.

Au surplus, la commission doit statuer sur la demande en tenant compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. Pour se faire, elle prendra en considération le contexte des particularités régionales.

Dans son analyse de la demande d’autorisation, la Commission peut également prendre en considération les éléments suivants :

  • un avis de non-conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou au plan métropolitain d’aménagement et de développement transmis par une municipalité régionale de comté ou par une communauté;
  • les conséquences d’un refus pour le demandeur.

Contrairement aux onze (11) critères énumérés précédemment, la considération de ces éléments par la Commission n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, si la demande d’autorisation vise une nouvelle utilisation à des fins autres qu’agricole et que le terrain visé est situé sur le territoire d’une communauté ou d’une agglomération de recensement ou d’une région métropolitaine de recensement telles que définies par Statistique Canada, le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié disponible aux fins visées par la demande. Cette démonstration devra être faite par le demandeur avant que la Commission analyse les critères énumérés précédemment.  Celle-ci pourra d’ailleurs rejeter la demande d’autorisation pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole.

En conclusion, si vous possédez un terrain dans une région agricole désignée et que vous désirez l’utiliser à des fins autres qu’agricoles, nous vous conseillons de consulter un conseiller juridique, lequel pourra vous renseigner sur les options à votre disposition et, le cas échéant, vous accompagner dans les démarches nécessaires à l’obtention d’une l’autorisation.

 

 

 

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